S'il est vrai le Cameroun politique de 2009 interpelle tous les camerounais, il est aussi évident que le Cameroun économique et social à venir dépend de l'évolution politique en cours.
L'amélioration des conditions de vie des camerounais est étroitement liée à cette démarche.
Pourtant le Cameroun politique de 2009 semble figé autour de deux interrogations déterminantes à savoir :
1- Les élections présidentielles à venir se dérouleront elles dans la transparence, l'équité et le respect des suffrages exprimés ?
2- Ces élections présidentielles se tiendront elles en 2011 où seront-elles anticipées?
Les camerounais s'interrogent et s'inquiètent. Il est probable que ces interrogations et autres inquiétudes suscitées par l'attitude douteuse du pouvoir, participent de la stratégie de ce même pouvoir visant à créer la diversion et à empêcher la structuration d'une force alternative capable de mettre définitivement en échec un parti politique qui gouverne mal le Cameroun depuis 27 ans . Son propre chef le Président Paul BIYA l'a encore reconnu le 30 juin 2009 en désignant le nouveau gouvernement et en dénonçant l'inertie génératrice des maux politiques, économiques et sociaux dont souffre le Cameroun de 2009 .
Le parti au pouvoir est sans imagination , il est incapable de promouvoir un Cameroun plus juste , plus dynamique , plus prospère , plus solidaire , plus fraternel , plus convivial , plus proche du citoyen et plus moral .
Le parti au pouvoir est sans influence politique véritable : il n'est plus capable de mettre les camerounais en ordre de marche pour impulser le progrès et le développement , il n'est plus capable d'impacter la marche et la démarche vers un Cameroun positif et créatif ayant foi en lui-même et en ses dirigeants .
Ils est nécessaire que tous ceux qui souhaitent voir un projet de société cohérent, structuré , réaliste et réalisable prendre corps au Cameroun s'organisent avec foi et conviction pour barrer la route à l'approximation, à l'amateurisme et à l'inertie dénoncée par la plus haute autorité camerounaise : le Président Paul BIYA le 30 juin 2009 .
La réflexion qui taraude de nombreux esprits au risque de démobiliser plusieurs autres est la suivante : les élections présidentielles seront elles anticipées ?
Cette interrogation n'est pas de la pure rhétorique , encore moins une thèse de sciences juridiques, elle est porte en elle-même les germes de l'orientation de l'action politique à venir dans la Nation Camerounaise .
L'homme politique en sa qualité d'usager du droit et en sa nature de force de proposition génératrice des lois a l'obligation de savoir si au regard de la constitution du Cameroun des élections présidentielles anticipées sont autorisées.
Voici ce que disait le texte constitutionnel du 18 janvier 1996
« Titre II Du Pouvoir Exécutif
Chapitre I Du Président De La République
Art. 5.- (1) Le Président de la République est le Chef de l'Etat. (2) Elu de la Nation tout entière, il incarne l'unité nationale ; Il définit la politique de la nation; Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords internationaux.
Art. 6.- (1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés. (2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans renouvelable une fois. (3) L'élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.(4) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et quarante (40) au plus après l'ouverture de la vacance. a- l'intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, par le président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant, suivant l'ordre de préséance du Sénat. b- Le Président de la République par intérim - le Président du Sénat ou son suppléant - ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la Présidence de la République. (5) Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens camerounais d'origine, jouir de leurs droits civiques et politique et avoir trente – cinq (35) ans révolus à la date de l'élection. (6) le régime de l'élection à la Présidence de la République est fixé par la loi.
Art. 7.- (1) le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment. (2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle. Le serment est reçu par le Président de l'Assemblée Nationale. (3) La formule du serment et les modalités d'application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci - dessus sont fixées par la loi. (4) Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.
Art. 8.- (1) Le Président de la République représente l'Etat dans tous les actes de la vie publique. (2) Il est le Chef des Forces Armées. (3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République. (4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. (5) Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues à l'article 31 ci - dessous. (6) Le Président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution. (7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. (8) Il exerce le pouvoir réglementaire. (9) Il crée et organise les services publics de l'Etat. (10) Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. (11) Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République. (12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de l'Assemblée Nationale. L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 4 ci - dessous.
Art. 9.- (1) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret, l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.
(2) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer, par décret, l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la Nation par voie de message.
Art. 10.- (1) le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de
celui - ci, les autres membres du Gouvernement.
Il fixe leurs attributions ;
Il met fin à leurs fonctions ;
Il préside les conseils ministériels.
(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre,
aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de
l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.
(3) En cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d'empêchement de celui - ci un autre membre du Gouvernement, d'assurer certaines de ses fonctions, dans le cadre d'une délégation expresse.' »
Voici ce que dit le texte constitutionnel modifié le 14 Avril 2008
Article 1er : Les dispositions des articles 6(2) et (4),14(3)a, 15(4),51(1) 53 et 67(6) de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
« Article 6
(2) (nouveau) : Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il est rééligible.
(4) (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.
L'intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.
Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.
Yaoundé, le 14 avril 2008
Le Président de la République,
(é) PAUL BIYA
L'article 6 de la constitution du 18 janvier 1996 modifiée le 14 avril 2008 est précis , il stipule que :
En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.
Voila ce que en qualité d'usagers de la loi nous comprenons : le président Paul BIYA a deux possibilités :
- Soit modifier de nouveau la constitution en son article 6 .
- Soit démissionner.
Concernant une éventuelle modification constitutionnelle d'aucuns affirmeront avec raison que le Parti au Pouvoir et son chef en ont l'habitude et que le mépris qu'ils ont pour les camerounais en général et les partis d'opposition en particulier est tel qu'ils ne reculeront devant aucune objection ou protestation de la part des uns et des autres pour modifier de nouveau la constitution.
Le Cameroun et le Monde ont encore en mémoire les évènements de Février 2008 que certains continuent à qualifier à tort « d'Emeutes de la faim » alors qu'il s'est bel et bien agi de dénoncer la manipulation constitutionnelle intervenue le 14 avril 2008 .
Le Parti au Pouvoir et son chef ont supprimé l'élément suivant :
(3) L'élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.
Ils se permettent ainsi de créer la confusion voire un vide juridique exploitable à toutes fins utiles selon les besoins politiques du Parti au pouvoir.
L'article 5 précise que le Président de la république qui est le chef de l'Etat veille au respect de la Constitution.
Au Cameroun , le Président Paul BIYA a en croire le Code BIYA de Monsieur MATTEI serait « légaliste » mais si être « légaliste » signifie modifier à son gré la loi fondamentale et se servir de la supra-structure légale qu'est la constitution à des fins personnelles et partisanes alors il y a abus de pouvoir et flagrant délit d'anti-constitutionalité .
La seconde possibilité permettant de provoquer des élections présidentielles anticipées qui resterait au Président de la République Monsieur Paul BIYA, serait de démissionner et de faire organiser des élections anticipées en application de l'article 6 de la constitution modifiée le 14 avril 2008 qui précise que :
« En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause .... de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance. »
Le contexte politique du Cameroun de 2009 est tel que le Président Paul BIYA n'aura pas le courage de démissionner, car il sait qu'au sein de son propre Parti politique nombreux sont ceux qui « attendent au rebond » que « la balle du pouvoir » manque le panier et leur tombent dans les bras. Point n'est besoin de sortir de Saint Cyr , de Centrale ou de Polytechnique pour savoir que si Paul BIYA , « même pour rire », osait démissionner en ce moment il ne retrouvera plus son Pouvoir usé et vieux de 27 ans caractérisé par des scandales politico-financiers, par le pourrissement des situations politiques , économiques et sociales graves ainsi que par l'inertie permanente .
Telle est notre analyse en tant qu'usagers du droit .
Cependant l'usager du droit et Président du Parti des Démocrates Camerounais que je suis, souhaite que soit appliquée sur cette question constitutionnelle relative à l'anticipation des élections présidentielles au Cameroun une approche pratiquée par les sciences économiques. En économie on parle d'économie positive et d'économie normative.
« Sachant que l'économie positive est la somme des explications objectives ou scientifiques du fonctionnement de l'économie qui étudie les conséquences économiques d'une décision prise par la société. Cette investigation a deux finalités:
* Satisfaire la curiosité en expliquant pourquoi l'économie fonctionne comme elle le fait
* Offrir une base pour prévoir comment l'économie réagira à des changements de situations
L'économie normative fournit des prescriptions ou recommandations fondées sur des jugements de valeur personnels. En économie normative, on s'interroge sur les valeurs que les individus associent à une décision économique. L'économie positive est factuelle alors que l'économie normative est morale »
Dans le contexte camerounais de 2009 , la question est de savoir si les constitutionalistes Camerounais veulent bien se pencher sur la question et nous dire à quoi il faut s'attendre en nous fournissant « des explications objectives ou scientifiques du fonctionnement » du droit constitutionnel camerounais sur le sujet des élections anticipées sachant que les hommes politiques Camerounais et autres usagers du droit ne peuvent intervenir que sur l'aspect normatif du droit , c'est-à-dire sur sa partie morale et « sur les valeurs associées à cette éventuelle décision » juridique.
Le Cameroun comptent de brillants constitutionalistes nous serions honorés de savoir qu'ils participent à ce débat qui permettra de lever les interrogations des camerounais sur la question de l'anticipation des élections présidentielles. Je me permets d'interpeller ici les éminents constitutionnalistes camerounais à cet effet.
Au Parti des Démocrates Camerounais, au risque de nous tromper, nous pensons que les élections présidentielles ne seront pas anticipées :
- premièrement parce que le chef de l'Etat, à moins de se décrédibiliser pour le « légaliste » qu'il est, ne peut appeler à des élections anticipées sans modifier encore une fois la constitution
- deuxièmement parce qu'il ne prendra jamais le risque politique de démissionner pour permettre l'organisation d'élections anticipées dans le contexte politique de 2009.
Louis Tobie Mbida.
Président du Parti des Démocrates Camerounais ( PDC)